Dans le cadre de rendre la ville propre il est nécessaire de rappeler les règles relatives à la propreté de la voie publique. C’est dans cette logique, que le législateur guinéen a adopté des lois sanctionnant tout comportement portant atteinte à la salubrité publique. La salubrité publique constitue un enjeu de santé publique et d’ordre urbain majeur en République de Guinée. Si la protection de l’environnement est un impératif, la réponse pénale apportée aux comportements inciviques, tels que le dépôt d’ordures sur la voie publique, soulève des questions complexes de hiérarchie des normes et d’application de la loi dans le temps.
Notre étude portera uniquement sur l’analyse des infractions sanctionnant le dépôt non civilisé des ordures sur la voie publique et non sur la politique du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la salubrité publique d’autant plus que c’est le droit qui nous intéresse.
Il faut rappeler que depuis plusieurs années vos villes surtout la capitale sont encombrées par des ordures ménagères qui dégagent des odeurs non confortables malgré les efforts fournit par les autorités en charge de la salubrité publique.
L’étude de ce thème permet de rappeler les dispositions légales relatives aux sanctions prévues contre les auteurs des infractions contre la salubrité publique mais aussi et surtout rappeler le principe de légalité des délits et des peines qui est un principe primordial en droit pénal. C’est le moment même de préciser qu’il a valeur constitutionnel étant prévu à l’article 10 de la constitution du 26 septembre 2025.
Il s’agit de savoir quel est le régime juridique de la Répression des Dépôts d’Ordures sur la Voie Publique en Guinée ?
Pour répondre à cette question, il est impérative de préciser qu’initialement traitée comme une simple violation des règlements de police, cette infraction a connu un durcissement législatif notable. La présente analyse se propose d’examiner la transition de cette infraction du champ contraventionnel au champ délictuel, (I) tout en relevant les incohérences pratiques au regard du principe de la légalité des délits et des peines (II) clôturée par une analyse critique de la pratique actuelle (III) .
I. L’Ancrage Originel : Une Infraction de Nature Contraventionnelle
Dans l’ordonnancement juridique guinéen classique, le dépôt d’immondices a longtemps été cantonné à la catégorie des infractions les moins graves.C’est ce qui ressort de l’analyse des dispositions du code pénal en vigueur (A) avant de préciser les sanctions prévues par ce catalogue répressif contre le dépôt d’immondices sur la voie publique (B).
A. La qualification par le Code Pénal de 2016
L’enseignement du droit pénal général nous a toujours appris la classification tripartite des infractions. De cette classification, il n’existe que trois catégories d’infraction. C’est notamment la contravention, le délit et le crime.
En ce qui concerne la contravention, elle est une infraction moins grave punie des peines de police qui sont listées par l’article 67 du code pénal guinéen. Il faut rappeler que depuis la réforme pénale de 2016, les contraventions ne sont plus punis de la peine d’emprisonnement mais uniquement des amendes, des peines de privatives ou restrictives de droit, et des peines sanctions réparation.
C’est le moment de préciser qu’en matière contraventionnelle la peine prévue aux articles 43 et suivants du code pénal ne sont pas applicables. Selon le Code pénal de 2016, le dépôt d’ordures sur la voie publique est formellement qualifié de contravention. Cette classification repose sur la faible gravité intrinsèque de l’acte par rapport aux crimes et délits, ainsi que sur la volonté du législateur de privilégier une justice de proximité et de célérité. A présent, donnons le fondement textuel de la sanction prévue par le code pénal.
B. Le fondement textuel de la sanction
Le principe de légalité exige à ce que personne ne soit poursuivie ou jugée à plus forte raison condamnée pour des faits qui ne sont pas préalablement prévues et punis par le législateur ; Ainsi, il est interdit de prononcer une sanction qui n’est pas prévue par un texte de loi.
Le fait de déverser des immondices sur la voie publique constitution une infraction prévue et punie par les dispositions combinées des articles 68 et 969 du code pénal. La seconde disposition a défini l’infraction en ces termes « Hors le cas prévu par l’article 981, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures. » Il ressort de cette disposition que le fait par un individu de déposer ou d’abandonner, déverser ou jeter les ordures, déchets, matériaux ou tout autres objets sur la voie publique est une contravention punie de l’amende de la deuxième classe.
Ainsi, pour comprendre c’est quoi l’amende de la deuxième classe, il faut faire lecture de l’article 68 du même code pénal qui dispose « Constituent des contraventions, les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 500.000 francs guinéens. Le montant de l’amende est de :
1. 50.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;
2. 100.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 2ème classe
4. 300.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 3ème classe ;
5. 400.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 4ème classe ;
6. 500.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui
peut être porté à 1.000.000 de francs guinéens en cas de récidive lorsque la loi le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ».
À la lecture de cette disposition, on se rend aisément compte que le fait de déposer, déverser, abandonner les ordures sur la voie publique n’est punie que d’une amende de 100 000 gnf au sens du code pénal guinéen.
En vertu de ces textes, le contrevenant s’expose principalement à une amende de police et, le cas échéant, conformément à l’échelle des peines contraventionnelles. Toute amende qui dépasse les 500 000 gnf en droit guinéen en dehors du dernier alinéa de l’article 68 susvisé est un délit. Cette infraction a connu une mutation quatre ans après la promulgation du code pénal actuel.
II. La Mutation Législative : L’Érection du Dépôt d’Ordures en Délit
Le législateur guinéen, face à l’insalubrité persistante, a opté pour une politique pénale plus sévère en adoptant des lois spéciales dérogeant au droit commun.
A. L’intervention de la Loi L/2021/019/AN
La loi L/2021/019/AN, portant répression des actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité, a opéré une véritable « correctionnalisation » de l’infraction qui était jusque-là une contravention. Bien que l’intitulé de la loi semble cibler les violences lors de manifestations, son champ d’application s’étend explicitement à la protection du cadre de vie publique. À travers cette loi, le fait de déposer, déverser, abandonner les ordures ou autres déchets sur la voie publique est désormais de la deuxième catégories des infractions, donc un délit. Cette loi vient expressément déroger au code pénal. Ainsi, le législateur permet à ce que le juge correctionnel soit saisit en cette matière et non que ça soit le tribunal de simple police. C’est une aggravation de l’infraction, qui quitte de la catégorie des infractions moins graves pour les infractions intermédiaires. C’est ce qui explique la mutation de l’infraction. C’est tout fait normal pour le législateur de changer la catégorie de l’infraction. Il a opté pour une rigueur sans précédent en cette matière pour s’en rendre compte il faut faire l’analyse de l’article 7 de cette loi 019.
B. La rigueur de l’Article 7
Aux termes de l’article 7 de la La loi L/2021/019/AN, portant répression des actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité, « Les dépôts sauvages des déchets (notamment ordures ménagères encombrants, cartons, métaux et gravats) et décharges brutes d’ordures ménagères sur les voies et espaces publics non prévus à cet effet sont formellement interdits sur toute l’étendue du territoire national. Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions ont punis d’une peine d’emprisonnement d’un 1 à trois 3 ans et d’une amende de 10 000 000 gnf ou l’une de ses deux peine seulement ». De cette loi spéciale, le dépôt d’ordures n’est plus une simple contravention, mais un délit d’un emprisonnement qui varie entre 1 à 3 ans et une amende dont le maximum de 10 000 000 gnf. Cette disposition prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes dont les seuils sont nettement supérieurs à ceux prévus par le Code pénal. En vertu du principe Lex specialis derogat legi generali (la loi spéciale déroge à la loi générale), c’est cette qualification délictuelle qui prévaut désormais dans les poursuites.
III. Analyse Critique du Régime Sanctionnateur et Respect de la Légalité
Malgré le durcissement textuel, l’application des peines sur le terrain souffre parfois d’un manque de base légale, notamment concernant le montant des amendes et la nature du travail d’intérêt général imposés.
A. L’absence de fondement pour l’amende de 5 000 000 GNF
Il convient de souligner qu’en l’état actuel du droit positif guinéen, à notre connaissance,aucune disposition législative ne prévoit une amende de 5 000 000 GNF spécifiquement pour l’infraction de dépôt d’ordures. Le prononcé d’une telle somme par une autorité administrative ou judiciaire, en dehors des fourchettes fixées par la Loi L019 ou le Code pénal, constituerait une violation manifeste du principe de légalité des peines, donc violation de l’article 10 de la nouvelle constitution.
B. La problématique du Travail d’Intérêt Général (TIG)
De même, l’imposition de travaux de nettoyage ou de « travaux d’intérêt général » en guise de sanction immédiate est juridiquement critiquable :
1. Absence de texte spécifique : Le droit pénal guinéen ne prévoit pas le Travail d’Iintérêt Ggénéral comme peine autonome applicable spécifiquement à cette infraction de manière automatique. D’ailleurs, le TIG prévu à l’article 43 du code pénal n’est pas applicable en cette matière. Le faire serait une violation de l’article 10 de la nouvelle constitution.
2. Compétence juridictionnelle : À supposer que le TIG soit prévu comme peine alternative, seul un juge siégeant en matière correctionnelle a compétence pour le prononcer. Une autorité de police, ou un agent administratif quel que soit son rang, ne saurait substituer une peine d’emprisonnement ou de travail à une amende sans une décision de justice préalable prise par le juge conformément aux dispositions du code pénal, code de procédure pénale et du décret d’application du code de procédure pénale.
Conclusion
#Enconclusion, si le droit guinéen a durci le ton en passant d’une répression contraventionnelle (Art. 68 et 969 du Code Pénal) à une répression délictuelle (Art. 7 de la Loi L019), cette sévérité doit impérativement s’exercer dans les limites tracées par la loi. Toute peine d’amende de 5 000 000 GNF ou toute imposition forcée de travaux d’intérêt général sans base légale textuelle et sans l’intervention d’un juge correctionnel est entachée d’illégalité. La lutte contre l’insalubrité ne saurait s’affranchir du respect des principes fondamentaux du droit pénal notamment le principe de légalité des délits et des peines prévue à l’article 10 de la nouvelle constitution.
Par Mamadou Dian DIALLO
Juriste, chargé du cours
Auditeur à l’EGE.









